Les
constructions sur le sol d’autrui sont courantes mais lourdes de conséquences.
Le cas le plus fréquemment rencontré est celui de la société qui construit un
bâtiment sur un terrain appartement à l’un de ses associés. Dans cette
hypothèse, il s’agira de déterminer qui est le propriétaire de ces
constructions : le propriétaire du sol ou la personne qui a réalisé
l’ouvrage ?
Les
solutions sont loin d’être évidentes !
Une
règle essentielle pose la présomption que les constructions appartiennent au
propriétaire du terrain (article 553 du Code Civil). Cette présomption cède
devant la preuve contraire (c'est-à-dire un titre ou la prescription
acquisitive).
Dans
cette hypothèse exceptionnelle, le droit de propriété sur les constructions est
distinct du droit de propriété sur le sol.
Cette
règle suppose que le constructeur est un tiers et qu’il n’est uni au
propriétaire du terrain par aucun lien contractuel.
Ce
qui conduit à se demander quelles sont les solutions applicables quand un lien
de droit contractuel existe entre les intéressés, tel un contrat de
bail.
I. Construction sur le
terrain d’autrui en l’absence d’un lien contractuel de
droit
Le
propriétaire du sol acquiert la propriété des constructions. Il faut cependant
se demander si le constructeur a été de bonne ou mauvaise foi, c'est-à-dire a
ignoré ou su, au moment de construire, que le terrain sur lequel il construisait
appartenait à autrui.
Face
à un constructeur de mauvaise foi, le
propriétaire du sol peut exiger de lui la démolition de ce qui a été fait de la
remise en état du terrain, outre les dommages et intérêts qui peuvent être dus
(article 555 alinéa 3 du Code Civil). C’est son droit de propriétaire que
d’éliminer toute trace d’usurpation.
Il
peut aussi décider de les conserver mais il ne les aura pas gratuitement,
c'est-à-dire qu’il devra indemniser le constructeur (soit en payant à ce dernier
une somme égale à la plus-value du fonds, soit en remboursant le prix des
matériaux et main d’œuvre (évaluées à la date du remboursement effectif). La
moins onéreuse des deux voies sera, bien entendu, choisie.
La
solution est différente lorsque le constructeur est de bonne
foi.
En
effet, le propriétaire du terrain est alors obligé de conserver les
constructions et même de les payer (article 555 alinéa 4 du Code Civil) bien
qu’il puisse n’en pas vouloir. Ceci est une restriction considérable aux
prérogatives de la propriété.
II.
Construction sur sol d’autrui dans le cas où existe un lien de droit
contractuel
Cela
concerne les rapports du propriétaire avec les personnes à qui il a concédé, par
contrat, l’usage et la jouissance du terrain : il s’agit des rapports entre
bailleur et locataire ou fermier.
Les règles de l’article 555 du Code Civil continuent à
s’appliquer en l’absence de dispositions particulières (contrat, statut du
fermage, baux d’habitation, à construction…).
Dans
le cadre de constructions édifiées sur un terrain faisant l’objet d’un bail
rural,
il est permis au tribunal paritaire d’autoriser, contre la volonté du bailleur,
tous les travaux dont le preneur pourra démontrer l’utilité même des
constructions nouvelles.
Le
preneur – constructeur est provisoirement le propriétaire des constructions
pendant toute la durée du bail. La propriété de celles-ci revenant au
propriétaire au sol en fin de bail moyennant indemnisation du
preneur.
Le
statut du fermage fixe suivant une technique complexe, l’indemnité due au
fermier (article L 411-69 et suivant du Code Rural).
Toutefois,
lorsque les terres sont la propriété d’un associé qui les met à la disposition
de la société à laquelle il participe, le
statut du fermage ne trouve pas à s’appliquer (article L 411-2 du Code Rural) et
le régime du Code Civil (article 555) retrouve toute sa force : la
propriété du sol emporte la propriété des constructions.
Jusqu’à
présent, on considérait qu’en l’absence de conventions écrites fixant le sort
des constructions, le locataire était de bonne foi s’il avait construit avec
l’autorisation du bailleur et ce dernier était tenu de conserver les
constructions et de les indemniser.
Or,
plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont modifié cette solution en estimant
que la bonne foi devait s’entendre de la « possession comme propriétaire en
vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice » ce qui
n’est pas le cas du locataire qui construit avec l’autorisation du bailleur.
Celui-ci devant être regardé comme de mauvaise foi dans la mesure où il savait
que le terrain ne lui appartenait pas puisqu’il le louait.
La
société a donc tout intérêt à établir au préalable une convention prévoyant le
sort de ces constructions en cas de rupture de la mise à disposition si elle
veut éviter de se voir imposer leur destruction à ses frais en cas de conflit
avec l’associé.
Il
n’est donc pas anodin de se renseigner sur la propriété du sol avant d’envisager
tous travaux afin de pouvoir organiser le sort des constructions et leur
indemnisation à l’issue du bail.